J.O. 65 du 18 mars 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 04707
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural
NOR : AGRG0300554A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-2 et L. 223-3,
Arrêtent :
Article 1
Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre par arrêté tout ou partie des mesures suivantes destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses en application des articles L. 223-2 et L. 223-3 du code rural :
1° Il peut prescrire :
- l'isolement, la séquestration, le recensement et la visite des animaux ;
- la réalisation d'enquêtes épidémiologiques ;
- l'autopsie des cadavres ;
- la réalisation de tests de dépistage et de prélèvements ;
- le traitement et la vaccination des animaux ;
- le marquage et l'abattage des animaux ;
- la destruction des cadavres ;
- la destruction des denrées et produits ;
- des mesures de désinfection et de désinsectisation ;
- des conditions particulières pour le renouvellement des animaux éliminés.
2° Il peut interdire ou réglementer :
- la cession à titre gratuit ou onéreux des animaux, denrées et produits ;
- la circulation et les rassemblements d'animaux d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie ;
- la circulation de denrées et produits susceptibles de véhiculer une maladie réputée contagieuse.Article 2
Les mesures mentionnées à l'article 1er peuvent être prises à l'égard :
- des animaux infectés de maladie réputée contagieuse ;
- des animaux suspects d'être infectés d'une maladie réputée contagieuse ;
- des animaux se trouvant à l'intérieur d'un périmètre défini pour prévenir l'apparition ou enrayer le développement d'une maladie réputée contagieuse ;
- des animaux en lien épidémiologique avec des animaux infectés de maladie réputée contagieuse ;
- des animaux originaires d'un pays où sévit une maladie réputée contagieuse ;
- des animaux visés par une décision européenne relative à une maladie réputée contagieuse ;
- des denrées ou produits animaux ou d'origine animale provenant de ces animaux ;
- de tout animal sensible à une maladie réputée contagieuse et de tout animal ou produit susceptible de véhiculer une telle maladie.Article 3
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2003.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir